Décryptage en presse

La conversion des bureaux en logement dans les grandes agglomérations, une nouvelle tendance à anticiper ?

13/07/2021

Fabienne Prales-Sergent, pôle immobilier d’entreprises

Ces dernières années, des avantages fiscaux et autres mesures ont été mis en place pour inciter les propriétaires fonciers à opter pour la création de logements en transformant leurs surfaces de bureaux vacants ou obsolètes en locaux d’habitation. Une telle conversion engendre des pertes de surfaces et un coût technique important.

Parmi ces mesures, la loi du 6 août 2015 dite « loi Macron » a réintroduit la possibilité pour un propriétaire d’un local à usage autre que d’habitation de l’affecter temporairement à usage de logement sans perdre l’usage initial de son bien. Il s’agit du nouvel article L. 631-7-1 B du Code de la construction et de l’habitation « CCH » qui permet aux propriétaires, sur simple demande avant l’expiration d’un délai de 15 ans, de retrouver l’usage antérieur de leur immeuble sans repasser par la procédure de l’autorisation de changement d’usage de l’article L 631.7 du CCH et donc par le coût financier de la compensation. A défaut de demande dans ledit délai, l’immeuble perdra définitivement son usage initial.

Malgré la mise en place de ces mesures incitatives, les demandes sont limitées et concernent majoritairement des immeubles de petites surfaces qui avaient pour certains été libérés par les utilisateurs afin d’intégrer des immeubles de moyennes et grandes surfaces. Les pertes de surfaces et le coût technique important de la conversion demeurent toujours un frein.

Depuis la crise « covid », le « télétravail forcé » a fait naitre pour les utilisateurs une réflexion sur la pertinence d’un modèle hybride « présentiel/distanciel » permettant de réduire leurs coûts fixes tout en satisfaisant les demandes des salariés pour plus de souplesse.

La crainte des propriétaires à l’égard des pertes de surfaces et du coût technique important de la conversion ne cèdera-t-elle pas la place à celle du coût réel engendré par la vacance totale ou partielle des surfaces de bureaux ?

En l’absence de recul sur les effets de cette crise sanitaire, le dispositif de changement d'usage temporaire institué par l’article L. 631-7-1 B du CCH, permettant à l’issue dudit délai un arbitrage sur l’usage définitif souhaité pour les biens, pourrait prendre ces 15 prochaines années toute sa place et permettre ainsi à la conversion partielle ou total en logement, des immeubles de bureaux de moyennes et grandes surfaces, de s’imposer.